C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
33. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 34 du présent règlement, il en notifie le comptable professionnel agréé en lui transmettant une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 29 dans les 90 jours de sa réception.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au comptable professionnel agréé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au comptable professionnel agréé, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers, en soumettant notamment un plan d’action;
2°  demander au comptable professionnel agréé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
3°  demander au comptable professionnel agréé d’apporter, dans le délai qu’il indique, des correctifs aux dossiers pour lesquels des lacunes ont été constatées et d’en aviser le client si nécessaire;
4°  demander au comptable professionnel agréé de compléter, dans le délai qu’il indique, une ou des formations ciblées dans le cadre des activités de formation continue obligatoire auxquelles il est assujetti ou de participer à toute autre activité de perfectionnement.
Décision OPQ 2024-789, a. 33.
En vig.: 2024-04-01
33. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 34 du présent règlement, il en notifie le comptable professionnel agréé en lui transmettant une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 29 dans les 90 jours de sa réception.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au comptable professionnel agréé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au comptable professionnel agréé, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers, en soumettant notamment un plan d’action;
2°  demander au comptable professionnel agréé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
3°  demander au comptable professionnel agréé d’apporter, dans le délai qu’il indique, des correctifs aux dossiers pour lesquels des lacunes ont été constatées et d’en aviser le client si nécessaire;
4°  demander au comptable professionnel agréé de compléter, dans le délai qu’il indique, une ou des formations ciblées dans le cadre des activités de formation continue obligatoire auxquelles il est assujetti ou de participer à toute autre activité de perfectionnement.
Décision OPQ 2024-789, a. 33.